Production de vin : des précisions pour la déclaration viticole de production
Les producteurs de vin doivent effectuer une déclaration viticole de production afin de pouvoir le commercialiser. Des précisions viennent d’être apportées sur le contenu de cette déclaration. Lesquelles ?
Quels éléments doivent figurer sur la déclaration de récolte, de production et de stock de vin ?
Pour mémoire, pour pouvoir commercialiser leur vin, les producteurs doivent effectuer une déclaration de récolte, de production et de stock de vin auprès de l’administration des Douanes.
Dans ce cadre, l’administration leur attribue un numéro d’identification qui distingue :
- les activités de récoltant ;
- les activités de cave coopérative ;
- les activités de négociant-vinificateur ;
- et les activités de négociant.
Chacune de ces activités donne lieu au dépôt d’une déclaration de récolte, de production et/ou de stock.
Le contenu de chacune des déclarations vient d’être fixé :
- pour la déclaration de récolte, il doit être fait mention :
- ○ du numéro d’identification CVI du déclarant ;
- ○ du numéro d’identification SIRET du déclarant ;
- ○ de la catégorie (Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique) et la couleur (rouge, blanc ou rosé) du produit récolté ;
- ○ du nom des produits récoltés tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée et pour les produits destinés à l’élaboration d’eau-de-vie à indication géographique ;
- ○ de la zone viticole de récolte des raisins ;
- ○ en cas de métayage, l’exploitant déclare : le nom des propriétaires bailleurs et leur numéro d’identification ; la part de récolte revenant aux bailleurs ; la destination de la récolte des bailleurs ; la date de dépôt.
- pour la déclaration de production, il doit être fait mention :
- ○ du numéro d’identification au casier viticole informatisé (CVI) du déclarant ;
- ○ du numéro d’identification SIRET du déclarant ;
- ○ de la catégorie (Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique), la couleur (rouge, blanc ou rosé) et la quantité de raisin ou de moût mise en œuvre ;
- ○ du nom des produits obtenus tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée et pour les produits destinés à l’élaboration d’eau-de-vie à indication géographique ;
- ○ de la zone viticole de récolte des raisins ;
- ○ en cas de métayage, l’exploitant déclare : le nom des propriétaires bailleurs et leur numéro d’identification ; la part de production revenant aux bailleurs, vinifiée par l’exploitant ou le bailleur ; la date de dépôt ;
- pour la déclaration de stock des récoltants, il doit être fait mention :
- ○ du numéro d’identification au casier viticole informatisé du déclarant ;
- ○ du numéro d’identification SIRET du déclarant ;
- ○ de la catégorie (Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique) et la couleur (rouge, blanc ou rosé) du produit stocké ;
- ○ du nom des produits stockés tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée et les produits à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée ;
- ○ des autres produits destinés à être éliminés ;
- ○ de la date de dépôt.
- pour la déclaration de stock des négociants, il doit être fait mention :
- ○ du numéro d’identification accises ou du numéro d’entrepositaire agréé du déclarant ;
- ○ du numéro SIRET du déclarant ;
- ○ de la date dépôt.
La déclaration doit être déposée en ligne, sur le site Internet des Douanes. Toutefois, en cas d’indisponibilité du service en ligne, les déclarants peuvent utiliser les imprimés mis à leur disposition par l’administration.
Notez enfin que les vendeurs de raisin et de moûts doivent fournir aux producteurs de vin les données nécessaires à l’établissement de la déclaration de production.
Source :
- Décret n° 2020-1564 du 9 décembre 2020 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l’article 407 du code général des impôts
- Arrêté du 11 décembre 2020 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks
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